1er mémoire en requête

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Premier mémoire en requête (03 mai 2005)  
   

 

Monsieur Bernard GENET le 03/05/2005
38, rue Jean Jaures   

   7 70300 LUXEUIL LES BAINS

 
Téléphone fax : 03.84.40.14.94  
Téléphone numérique : 08.71.40.25.37  
E-mail: GENET.BERNARD@wanadoo.fr  
Site Internet: http://honneur.free.fr  
LR.AR.  
Citation à contrevenant  
Fixée au 03-06-2005 à 9H  
Ref : 1008903 / 08-05-03-60087  
  à
  Monsieur le Procureur de la République
  Monsieur le Président du Tribunal correctionnel
  Madame le Juge d'instruction
  Tribunal de Grande Instance
  60 avenue de la République
  70200 LURE
   

PREMIER MEMOIRE EN REQUETE composé de 21 pages

 

Par voie d’huissier, il m’a été remis « citation à contrevenant ».

C’est avec un certain retard que j’y fais suite, notant au passage que le temps déjà écoulé entre le 7 mars 2005, date de la signature de Mr le Procureur de la République et la date de remise par l’huissier le 12-04-05 est encore plus importante.

De tout temps ( état de santé ), j’ai toujours répondu à toutes notes écrites ou verbales dès les premiers jours, ayant un minimum de déontologie et de respect en la matière.

Les motifs, les raisons de ce retard supposé sont de plusieurs ordres :

1)     Mon état de santé personnel ,ce qui a été constaté par le clerc assermenté, ce clerc qui a refusé malgré ma demande expresse et personnelle, de le mentionner par écrit dans l’acte intitulé «  Modalité de la remise de l’acte ».

Rappelant que les huissiers de justice, qui ont seuls qualité pour ramener à exécution les décisions de justice, doivent personnellement procéder aux vérifications nécessaires à l’identification de la personne contre laquelle l’exécution de la décision est dirigée ( Civ.1ère, 20 juin 2000, Bull. n°188 ) et plus précisément, ils sont tenus légalement ou contractuellement de conseiller leur client ( Civ 1ère, 15 décembre 1998, Bull n° 364 ).

2)     L’état de santé de Madame GENET Monique née MANGE.

3)   Des temps longs, fastidieux, en recherche d’argumentation, en réponse, du seul fait de mes difficultés dues au syndrome : cognitif, de mémorisation, de synchronisation, d’expression verbale, et d’enchaînement, ce que je maîtrise  par moi-même en opérant en temps, en patience, sans subir d’ agression psychologique perturbante, stressante.

Rappelant encore et encore que je ne dispose que de très peu d’éléments REELS-SERIEUX-PROBANTS-D’ORIGINE.

Rappelant encore et encore que tous mes dossiers y compris mes dossiers personnels, m’ont été séquestrés illicitement, recélés par les administrateurs

Rappelant encore et encore que l’accès au dossier d’instruction M’EST TOUJOURS REFUSE.

Poursuivant :

Je prendrai toutes les dispositions nécessaires pour être personnellement présent à l’audience du Tribunal Correctionnel de LURE qui se tiendra le 3 juin 2005 à 9 heures et ce en vertu de l’article 827 du NCPC et subsidiairement de l’article 828 du NCPC, partant du principe : «  qui connaît mieux son affaire que la personne poursuivie, et plus précisément encore, quand cette personne poursuivie et qui n’a rien à se reprocher n’a jamais pu avoir accès  à son dossier d’instruction ».

Mes difficultés cognitives et d’expression verbales seront par moi surmontées pour peu :
a)     Que l’audience se déroule sereinement, en toute équité, en toute impartialité, de part la PROCEDURE ECRITE, que je puisse (quand le besoin s’en fait sentir ) lire à haute voix des notes personnelles préalablement écrites, ces notes étant remises au tribunal en main propre.
En application de l’art.168 du CPP, eu égard au syndrome de Mr GENET

Pour un bon et sérieux contradictoire

Pour permettre à la défense de pallier à ses difficultés cognitives, d’enchaînement, d’allocution récapitulative

Il est demandé à Mr le Président ( qui usant de son droit de direction des ébats ) un droit de réponse instantané sur le sujet en cours.

Qu’elles soient écrites ou orales, les observations présentées par la personne poursuivie doivent être prises en considération et celle-ci doit en recevoir un accusé de réception ( art D.256.6 du CPP ).

b)     Par la présence à mes côtés de 1 ou 2 personnes qui collabore avec moi ( voir note ci-après ).

Et encore : avec l’aide et l’assistance d’un avocat désigné d’office.

Rappelant que durant les 2 dernières années de l’instruction, j’ai contacté les avocats de votre Cour.

Rappelant que j’ai obtenu par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats la désignation d’office de 5 avocats.

Ils se sont tous récusés devant la signature d’une convention de bonne collaboration.

Eu égard à ce qui précède, un minimum de bon sens me guide à demander au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de se commettre lui-même d’office afin qu’il m’assiste et que soient respectés les droits  de la défense avec équité, impartialité et à cet effet, obtenir l’ensemble du dossier de l’instruction dont précisément les pièces réelles, sérieuse, probantes, d’origine qui ont pu justifier d’une part ma mise en examen, d’autre part l’ensemble des accusations portées à mon encontre par l’expert judicaire LOEB et enfin PREVENU… objet de cette citation.

Les obligations des professionnels du droit

Dans leurs rapports avec des non professionnels

la principale obligation est le devoir de conseil 

Ce devoir de conseil est essentiellement constitué par l'obligation d'informer et d'éclairer les clients.

Etant tenu d'une obligation d'information, il doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

la forme d'une mise en garde

les risques de leurs engagements 

dans sa mission d'assistance, l'avocat doit informer son client sur l'existence et les formes des voies de recours existant à tout moment de la procédure et contre les décisions rendues à son encontre conformément au droit positif en vigueur

les compétences personnelles de son client ne déchargent pas le professionnel du droit qui y est tenu de son devoir de conseil . Ensuite, la présence d'un conseiller personnel auprès du client est sans influence sur l'étendue de cette obligation

l'avocat est tenu d'un devoir général de loyauté, de prudence et de diligence.

dans ses rapports avec la clientèle,

avec une rigueur certaine à l'accomplissement de la mission dont il est spécifiquement investi par la loi.

 

DELAIS DE FORCLUSION

Dans cette affaire, les délais de forclusion ne peuvent être cités.

Rappelant :

1)     N’ayant jamais pu avoir accès aux dossiers, il ne m’était pas possible de les connaître.

2)    La forclusion édictée par l’art 173.1 CPP ne commence à courir qu’à compter de l’interrogatoire de première comparution – prévue, convoqué pour le 14 novembre 2002- qui n’a jamais eu lieu, dérogeant ainsi aux règles générales fixées par la loi. C’est par erreur ou autre dérogation que la mise en examen a été prononcée.

3)     Votre tribunal, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats n’ont pu satisfaire à ma demande d’avocat nommé d’office.

4)    Par la suite et précisément après chacun des interrogatoires ultérieurs, j’ai réalisé des rapports d’audience présentés sous forme de requête ou de mémoire que j’ai soit envoyés en LRAR soit remis contre reçu au Greffe.

5)     Le Juge d’instruction n’a jamais rempli son obligation de me notifier les dispositions de l’art 173.1.

 

LES CHEFS D'ACCUSATION

Les accusations présentes:

Bien que très réduites, au regard des premières accusations diffamentes du soi-disant expert LOEB, partie liée aux administrateurs

Aujourd'hui comme hier, il m'est impossible d'y répondre et de présenter plus d'éléments, de pièces réelles, sérieuses, probantes et d'origine susceptibles d'apporter les preuves nécessaires à ma défense, rappelant que ces pièces m'ont été séquestrées, recélées par les administrateurs.

Je n'ai rien à ajouter à mes dires obtenus par Mr le Juge d'instruction au cours des comparutions, suite à convocation, étant seul, sans défenseur ni avocat.

Pour votre bonne et entière information et satisfaction, je vous prie de trouver ci-joint, un document informatique numérisé sous forme de tableau comprenant absolument toutes les pièces et rapports reçus ou envoyés durant la période de mise en examen: " CD Rom ci-joint ".

Afin de vous faciliter son examen, j'ai cru bon de surligner au stabylo jaune mes annotations et autres commentaires qui revêtent le plus d'intérêt pour le Tribunal Correctionnel.

A l'aide du CDRom ci-joint, vous aurez accès à l'ensemble de toutes les pièces.

En cliquant sur l'icône du seul fichier Excel appelé " abus biens sociaux.xls ", vous obtiendrez notre TABLEAU ( qui se trouve imprimé en fin de la quatrième page) et par la même, l'accès à toutes mes pièces.

 

ABS ABUS DE BIENS SOCIAUX 25/02/05
ACCES AUX DOSSIERS AUX ARCHIVES Acdosarch

 

 

 

 

 

 

 

DATE

TYPE
DOC

EXPEDITEUR

DESTINATAIRE

GROUPE
DOC

OBJET

COMMENTAIRES

20020926

D

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction

Genet B

ABS

Convocation pour 1ère comparution au 14/11/02
ATTENTION, la date du 26/09/02 a été modifiée, surchargée.
La date initiale est 13/09/02 .
Au 14/11/02, les 2 mois étant dépassés, il y a prescription"Loi n° 2002-1138 du 09/09/02" ci-joint inscrite en Préfecture de la Haute Saône le...

Il y a là un faux supplémentaire.
Je n'ai jamais été informé sur l'existence d'un réquisitoire introductif de Mr le Procureur de la République, daté du 06/07/99.
Les chefs d'accusation sont tous des FAUX sans preuves, sans pièces d'origine.

20021104

L

Genet B

Me Moeuglene, avocat

ABS
Acdosarch

Rapport d'un entretien entre Genet B et Me Moeuglene sur les démarches à suivre

 

20021108

D

Genet B

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction

ABS

Renvoi de l'accusé de réception, de la convocation pour le 14/11/02, de la demande d'aide juridictionnelle

 

20021016

D

Genet B

Me Moeuglene, avocat
Collonniers juge d'instruction

ABS

Note en réponse aux chefs d'accusation tels qu'ils figurent et joint à la convocation pour 1ère comparution
Rappelant "c'est très important" que ces notes en réponse, ont pu être réalisées par Genet B "uniquement de mémoire" du fait qu'il n'a plus accès aux dossiers.
Dans les chefs d'accusation, on y trouve tout et son contraire.

Art 158: "la mission de l'expert ne peut avoir pour objet que l'examen de question d'ordre technique"
Le juge d'instruction se doit d'instruire à charge et décharge, ce qui n'est pas le cas dans la mission à expert.
Y a-t-il eu une ordonnance?Si oui, à quelle date, avec quel délai imparti, les questions posées sont-elles déjà très orientées, incitatives, en sens unique?

20021113

L

Genet B

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction

ABS

Note dite "mémoire en réplique" pour la 1ère comparution.
Parmi mes nombreuses demandes, les droits de la défense, le contradictoire ont été bafoués.
Il en est ainsi de:
qui a interêt à agir?
Qui a porté plainte?
Qui s'est porté partie civile?

A ma demande d'être entendu comme témoin assisté, j'ai obtenu un refus de plus.

Le réquisitoire introductif date du 06/07/99 alors que j'ai été entendu bien avant.
Existe -t-il des indices graves et concordant avec des preuves sérieuses, réelles, concordantes, d'origine?
Toute chose que le Juge d'instruction a le droit et le devoir d'exiger de la partie qui les détient
afin que les parties en débatent contradictoirement.
Nomination d'expert sans que j'en sois avisé.

20021115

L

Genet B

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction

ABS

Rapport, compte-rendu du déroulement de mon audition en première comparution du 14/11/02.

Rappel à Mr le Juge qu'il ne peut revenir sur la chose jugée pour des faits antérieurs à la mi 94

20021114

D

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction

Genet B

ABS

Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, exigeant le versement d'une caution de 15 000€.

 

20021117

D

Genet B

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction

ABS

Etat des ressources et disponibilité financière de Mr Genet B.

 

20021123

L

Genet B

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction
Procureur de la République

ABS

Au titre de l'art. 140, requête en demande de main levée du contrôle judiciaire.

A un administrateur judiciaire qui tel un DIEU est considéré comme étant au dessus de la loi.
Description de ses forfaitures.

20021125

L

Genet B

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction
Procureur de la République

ABS

Dessaisissement de mon avocat, Me Moeuglene.
En vertu de l'art. 6 de la CEDH amendé par le protocole n°11 et conformément à l'art. 55 de la constitution, j'assumerai seul ma défense.

Exposé des dispositions que j'entends mener à leur terme.

20021125

LRAR

Genet B

Me Moeuglene

ABS

Dessaisissement de mon affaire.
Enumération des faits et motifs.

 

20021125

LRAR

Genet B

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction
Procureur de la République

ABS

Bordereau de remise des pièces qui y sont jointes.

 

20021121

L

Me Moeuglene

Genet B

ABS

Constitution d'un dossier en vue de demander au magistrat instructeur la suppression de la caution
Demande de règlement d'une provision de 1 794€

 

20021210

LRAR

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction

Genet B

ABS

Notification des conclusions d'expertise.

 

20021125

D

Genet B

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction

ABS

Remise d'un important dossier médical concernant l'état de santé de Genet B.

 

20021212

LRAR

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction

Genet B

ABS

Notification des conclusions d'expertise.
Communication du rapport d'expertise "comptable?…" de l'expert Jacques LOEB qui comprend 47 pages.
C'est un tissu de FAUX qui s'étend de la période déjà prescrite (chose jugée) et aussi à la période de poursuite d'activité sous le contrôle de l'administrateur judiciaire Jeannerot et GUYON qui ainsi y aurait participé...

 

Jeannerot lui-même n'a pas fait mieux en FAUX.
L'expert LOEB prétend qu'il n'a pu avoir accès aux dossiers ce qui est un FAUX supplémentaire dans
la mesure où je l'ai surpris chez Archiveco en date du 16/02/02 à 11h.

20021213

LRAR

Genet B

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction
Greffier

ABS

Première réponse à la notification des conclusions d'expertise.
L'utilisation de l'art. 167 CPP ne doit pas se faire à sens unique.

Genet B., dans l'état actuel des choses, ne peut présenter d'autres observations que celles déjà présentées dans sa lettre LRAR du 26/11/02, faute à ne pas avoir accès aux dossiers.

20021216

L

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction

Genet B

ABS

Petite note manuscrite "Refus de me délivrer à moi-même des dossiers de l'instruction" + en retour ma lettre LRAR avec son enveloppe du 13/12/02

 

20021219

LRAR

Genet B

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction
Greffier

ABS

Incident de procédure et en interprétation.
En réponse à la petite note manuscrite du 16/12/02
art.114 CPP, art 683D CEDH et LF, art.55 de la Constitution

 

20021223

LRAR

Genet B

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction
Greffier

ABS

Reexpédition LRAR du 19/12/02, lettre du 18/12/02, autre lettre du 18/12/02.

 

20021218

L

Genet B

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction

ABS

Un historique chronologique de la procédure sous contrôle judiciaire 1997 / 2002.

 

20021218

L

Genet B

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction

ABS

LE DOUTE- LA SUSPICION-LA DESTRUCTION
Quelque rappel des moyens physique, psychologique, moral utilisés à mon encontre: Harcèlement, Déstabilisation, Destruction.

 

20030103

LRAR

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction

Genet B

ABS

Ordonnance d'irrecevabilité d'une demande de modification d'un contrôle judiciaire.

Rappelant que ni le greffe, ni le Juge d'instruction n'ont voulu me recevoir (ce qui est notifié par LRAR)

20030103

LRAR

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction

Genet B

ABS

Ordonnance de refus de délivrance d'une copie de la procédure.

 Je n'ai jamais refusé l'assistance d'un avocat…ils se sont tous récusés.

20030109

LD

Genet B

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction

ABS

Requête en réplique aux deux notifications d'ordonnance du 03/01/03…

Je n'ai pas refusé l'assistance d'un avocat
Interprétation de l'art. 140.

20030110

L

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction

Genet B

ABS

Convocation à personne mise en examen pour le jeudi 13/02/03 à 14h.

Jusqu'à ce jour et avant d'avoir reçu cette convocation, j'étais persuadé que la comparution du 14/11/02 compte tenu de son déroulement, devait être reprise.

20030124

LD

Genet B

TGI Lure
Collonniers juge d'instruction

ABS

Requête en demande d'interprétation.
Requête en désignation d'avocat d'office.
Les exigences de Genet B quant au profil de l'avocat qui sera à même d'assurer sa défense.

Pièces jointes:lettre de Genet B. adressée au Procureur général de la Cour d'Appel de Versailles le 02/10/01.

20030129

L

Ordre des Avocats

Genet B

ABS

Désignation d'un avocat Me NINNOLI.

 

20030131

L

Genet B

Ordre des Avocats

ABS

Acceptation par Genet B. de la désignation de l'avocat Me NINNOLI.

Reprise de contact.
Réponse concernant mes ressources.

20030131

L

Genet B

Me NINNOLI

ABS

Genet B. par une lettre dactilographiée, fait une large énumération avec force et détails du :
   
TYPE DE MISSION DEMANDEE
    OBJECTIF A ATTEINDRE

 

Enumération des nombreux vices de procédures qu'il nous faudra compiler, rechercher, analyser, produire.

20030207

LD

Genet B

Juge d'instruction
Ordre des Avocats
Me Ninnoli

ABS

NOUVELLE REQUETE EN DEMANDE D'INTERPRETATION
SUITE DETAILLEE QUI A ETE DONNEE
dans la désignation de l'avocat.

Ce rapport de 3 pages est un véritable réquisitoire à l'encontre de l'autorité judiciaire.

20030212

FAX

Me Ninnoli

Genet B

ABS

Lettre de démission de Me Ninnoli.

 

20030213

D

Genet B

Ordre des Avocats
Me LARTILLEY

ABS

Désignation de Me LARTILLEY.
Refus de Me LARTILLEY.

 

20030212

L

Ordre des Avocats

Genet B

ABS

Designation de Me LARTILLEY AVOCAT.

 

20030213

D

Genet B

Juge d'instruction
Ordre des Avocats
Me Ninnoli

ABS

Rapport sur un très grave incident avec Me NINNOLI.

En demande de récupération de la totalité du dossier que je lui avais remis en vue de le communiquer à son confrère.

20030214

LD

Genet B

Juge d'instruction
Greffier en Chef

ABS

ATTENTION, NOUS AVONS LA UN RAPPORT TRES TRES IMPORTANT, TRES COMPLET sur la 2ème comparution.

Une grande partie de cette comparution a été consacrée à l'énumération des exactions, forfaiture de l'administrateur Jeannerot, de son copain MORIO et de la disparition de pièces au dossier.

20030306

L

Ordre des Avocats

Genet B

ABS

Désignation du 4ème avocat Me BRUN Marc.

 

20030318

L

Genet B

Me BRUN

ABS

Confirmation écrite de la date (28/03/03 à 14h45) fixant notre première consultation.

 

20030401

L

Genet B

Me BRUN
Ordre des Avocats

ABS

Lettre - Rapport d'audience, de suivi de consultation du 28/03/03 avec Me BRUN avocat.

Cette lettre est elle aussi très instructive à plusieurs titres.

20030430

L

Genet B

Me BRUN
Ordre des Avocats
Juge d'instruction

ABS

Lettre de relance de Me BRUN.

 

20030401

D

Genet B

Greffe du TGI
Me BRUN

ABS

Dossier complet de demande d'aide juridictionnelle
Le TGI me retourne le dossier afin de le faire signer par Me BRUN.
Expédition par la poste du dossier à Me BRUN.

 

20030403

D

Genet B

Greffe du TGI
Me BRUN

ABS

Dossier complet de demande d'aide juridictionnelle
Le TGI me retourne le dossier afin de le faire signer par Me BRUN.
Expédition par la poste du dossier à Me BRUN.

 

20030409

D

Genet B

Greffe du TGI
Me BRUN

ABS

Dossier complet de demande d'aide juridictionnelle
Le TGI me retourne le dossier afin de le faire signer par Me BRUN.
Expédition par la poste du dossier à Me BRUN.

 

20030428

LR

Juge d'instruction

Genet B

ABS

Nouvelle notification des nouvelles conclusions d'expertise.

 

20030430

LS

Genet B

Me BRUN
Ordre des Avocats
Juge d'instruction

ABS

Nouvelle relance à Me BRUN pour qu'il intervienne dans mon affaire.

 

20030507

LD

Genet B

Juge d'instruction

ABS

Requête contestant la nouvelle notification des conclusions d'expertise.

Rappel, énumération de nombreuses erreurs ou dysfonctionnement perpétré dans cette instruction
Demande de pouvoir réaliser une contre expertise.

20030507

LD

Genet B

Juge d'instruction

ABS

Requête pour la mise en œuvre de l'art. 145 du NCPC.

Requête en action en Justice.
Requête aide à l'accès au droit.

20030516

LS

Genet B

Juge d'instruction

ABS

Mise en responsabilité de l'ETAT.
Information, rappel des nombreux sévices dont fait l'objet Genet B. ainsi que des vices de procédure, deni de justice allant jusqu'à l'exclusion.

TOT OU TARD, LA VERITE APPARAITRA.

20030526

L

Genet B

Juge d'instruction

ABS

Un juge d'instruction qui a HERITE d'un dossier rendu complexe par un LOBBY judiciaire.
Où est l'obligation pour un juge d'instruction d'instruire à charge ET à décharge?
Pourquoi, comment un expert comptable n'a t-il pas relevé les apports de Genet B. en fond personnel à une perte qui s'élèvent à 4.000.000Frs, que ce même Genet B a oeuvré nuit et jour dans l'entreprise sans aucune contre-partie financière?

Enumération des principaux articles à faire valoir dans une mise en responsabilité de l'ETAT.
Le respect de soi même, le respect dû aux autres, faire abstraction de l'égoisme, de l'égocentrisme.
Je fais le serment d'engager les indemnités à percevoir dans la remise en état de l'entreprise.

20030527

L

TGI BAJ

Genet B

ABS

Demande de pièce complémentaire pour le dossier Aide Juridictionnelle.

 

20030601

LS

Genet B

TGI BAJ

ABS

Satisfaction est donnée à la demande du 27/05/03.

 

20030710

LRAR

TGI BAJ

Genet B

ABS

Rejet de la demande d'Aide Juridictionnelle.

 

20030728

L

Juge d'instruction

Genet B

ABS

Convocation à personne mise en examen pour le mardi 30/09/03 à 14h.

 

20030729

LRAR

Genet B

Me BRUN
Ordre des Avocats
Juge d'instruction

ABS

Refus de Me BRUN avocat, d'assurer ma défense.

Pièces jointes: art. 9 du NCPC, loi n° 71130 du 31/12/71, art. 418 et 419 du NCPC.

20030825

LRAR

Genet B

Juge d'instruction

ABS

Requête en exigence des droits de la défense.
Rejet par le BAJ de l'Aide Juridictionnelle.
Echec dans la désignation d'avocat.
Quelle est la partie qui peut prétendre avoir intérêt à agir?

Les ramifications tentaculaires du LOBBY judiciaire
Condamnation par la justice à être moi, Genet B, un justicier.
Dossier du Dr HOUBBALLAH.

Je serai présent le 30/09/03.

20030922

D

Genet Philippe
Genet Didier

Juge Commissaire

ABS

ATTENTION, IMPORTANT, il y a la chose jugée, il y a prescription.

En Cour d'Appel, la partie adverse qui avait engagé une procédure en vue de de faire remonter la cessation des paiements a été déboutée de sa demande le 06/06/00.

20030917

D

Genet B

Juge d'instruction

ABS

En vertu des art. 121.2 CP, 591 et 593 CPP, il appartenait aux instances de demander, d'exiger de l'Administrateur Judiciaire, qu'il communique à l'appui de ses dires, les pièces probantes et d'origine.

 

20030930

D

Genet B

Juge d'instruction

ABS

Pièces remises au cours de l'interrogatoire du 30/09/03.
Un tableau récapitulatif de la gestion hebdomadaire de Genet B, financière et technique, durant la période d'observation de décembre 95 à février 97.
Bien que sans avocat, j'accepte de répondre.
Un bordereau manuscrit de tout un dossier de pièces remises.

Une photocopie Remise des insignes par Mr le Président de la République Jacques CHIRAC, de CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE à Mr Genet Alain, accompagné d'un article du journal L'Est Républicain, apportant la démonstration que le plan de poursuite d'activité de la SIB, plan que Genet Alain a réalisé dans la banlieue d'Auxerre, était réellement sérieux, alors que dans le même temps, la SIB était DETRUITE par le plan du COPAIN COQUIN MORIO retenu par le Tribunal.

 

20030930

D

Juge d'instruction

Genet B

ABS

Procès Verbal de déclaration.
Demande de main levée du contrôle judiciaire.

 

 

20031006

LD

Genet B

Juge d'instruction

ABS

Nouvelle requête en demande de main levée du contrôle judiciaire

 

20031006

LD

Genet B

Juge d'instruction

ABS

Précision apportée par Genet B sur les apports financiers, sur les fonds privés de Genet B en années antérieures à la mise en règlement judiciaire pour un montant supérieur à 4.000.000Frs.

L'expert LOEB y a fait abstraction.

Des précisions sont apportées sur des détournements de fond par Me Jeannnerot.

Recel de fonds provenant de la procédure UBIC   détournés par les administrateurs.

 

20031006

LRAR

Juge d'instruction

Genet B

ABS

ORDONNANCE DE MAIN LEVEE DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

 

20031014

L

Juge d'instruction

Genet B

ABS

Genet B est à nouveau convoqué pour le 28/11/03.

 

20031106

LD

Genet B

Juge d'instruction

ABS

C'est un supplique, c'est un SOS.

 

20031210

LD

Genet B

Juge d'instruction

ABS

CE DOSSIER EST TRES TRES IMPORTANT
Bordereau de remise de dossiers:
Lettre du 0/12/03:
d'accompagnement dans la remise de dossier probants des apports personnels de Genet B.Les motivations de Genet B.
Lettre du 03/12/03: de B. Genet à KPMG en demande de documents.
Lettre du 05/12/03: de KPMG à Genet B. donnant satisfaction à la demande,bilan complet du BGH, extrait du grand livre de BGH.
Lettre du 10/12/03: relance d'un SOS, motivation et moult explications de cet SOS, plaidoyer de Genet B.
Lettre du 20/11/03: les motivations et les bases constitutives du Lobby judiciaire, plus un article de presse...entreprise apprenante.

Note du 21/11/03: art. 427 CPP…il appartient au juge de décider.
Note du 20/05/03: les droits de la défense à obtenir que ses propres dossiers qui ont été séquestrés lui soient rendus., art. 6-1 CEDH…341 NCPC…462 NCPC.
Note du 10/11/03: note de rappel à l'expert sur le teneur par la SIB de CAPITAL SOCIAL...DE CAPITAUX PROPRES.
Note du 10/11/03: la caractérisation de l'état de cessation des paiements rendant impossible la liquidation (note Dalloz).
Note du 03/11/03: note complémentaire à la précédente avec rappel de l'art. L625-5 du code du commerce, autorité de la chose jugée, la prescription, la responsabilité de la fonction.

 

20040113

L

Genet B

Juge d'instruction

ABS

Demande de Genet B.d'une rencontre CONFIDENTIELLE.
Intention de Genet B."suite au décès de son frère Genet André" de se délier de son
SERMENT

 

20040217

LD

Genet B

TGI Lure
Procureur de la République

ABS

Dossier composé de 12 pièces:
Pièce n°1 du 17/02/04: requête du 03/11/03.
Pièce n° 2 du 15/02/04: requête…la goutte d'eau qui fait déborder le vase
Pièce n° 3 du 16/02/04: la révolte par l'information aux médias.
Pièce n° 4 du 21/01/04: groupe Mornay à Bernard Genet.
Pièce n° 5 du 26/06/03: T.I. Luxeuil à groupe Mornay.
Pièce n° 6 du 30/01/04: groupe Mornay à Bernard Genet.
Pièce n° 7 du 04/07/03: ACGME au TI de Luxeuil.

Pièce n° 8 du 02/03/03: Genet Bernard à Cour d'Appel de Versailles.
Pièce n° 9 du 25/09/03: Genet Bernard "les justiciables ont-ils le droit à se défendre" Cour d'Appel de Versailles.
Pièce n° 10 du 18/11/03: Genet Bernard au T.I. de Luxeuil "requête suite à incident d'audience".
Pièce n° 11 du 17/11/03: Genet Bernard dossier de conclusion-plaidoieries.
Pièce n° 12 du 20/11/03: Genet Bernard "énumération des bases constituées et actions de LOBBY JUDICIAIRE CRIMINEL" et un article de presse.

 

20040209

LR

Expert LOEB

Genet B

ABS

Ce qui est un nouveau FAUX en écriture.
Demande de justifier les 4.000.000 Frs avancés par Genet B.
Demande de fournir la comptabilité de BGH.

 

 

20040212

LRAR

Genet B

Expert LOEB

ABS

Réponse à la lettre du 09/02/04.
Communication des pièces envoyées par Genet B. au Juge d'instruction concernant l'expert LOEB.

 

 Réponse aux insanités de l'expert LOEB- l'Imposteur.

20040322

LRAR

Juge d'instruction

Genet B

ABS

NOTIFICATION des conclusions d'expertise.

 

 

20040303

LRAR

Juge d'instruction

Genet B

ABS

Conclusion du rapport d'expertise établi par l'expert LOEB.

 

 

20040406

LD

Genet B

Juge d'instruction

ABS

Réponse aux dernières conclusions du 22/03/04 comprenant de nombreuses observations réfutant les écritures de l'expert LOEB.

Comprenant mes demandes de contre-expertise.

Portant discrédit sur l'ensemble des IGNOMINIES de l'expert LOEB

Plainte portée à l'encontre de l'expert LOEB.

 

20040526

LR

Juge d'instruction

Genet B

ABS

AVIS A PARTIE.
Le dossier de l'instruction est terminé.

Communication du dossier à Mr le Procureur de la République.

 

20040607

LRAR

Genet B

Juge d'instruction

ABS

Réponse de Genet B. à Avis à Partie du 26/05/04

Comprenant de nombreuses observations devant permettre à Genet B. de pouvoir continuer à argumenter au motif principal qu'il n'a jamais pu avoir accès aux dossiers.

 

20050223

LR

NOUVEAU Juge d'instruction Mme REGNIER

Genet B

ABS

NOTIFICATION D'ORDONNANCE

GENET Bernard est renvoyé par devant le Tribunal Correctionnel.
GENET Philippe et GENET Didier sont relaxés.

20050412

LD

Tribunal Correctionnel Lure

Genet B

ABS

Citation à contrevenant devant le tribunal correctionnel de Lure le 03/06/05 à 9h

 

 

ARTICLE 105 DU CPP

En vertu de l'article 105 du CPP, la chambre d'accusation apprécie souverainement si les dispositions de l'art. 105 ont été méconnues par le juge d'instruction ou les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire.

Rappelant l'audition, l'interrogatoire de première comparution qui n'a pas été mené à son terme, qui ne s'est pas déroulé.

Je n'ai donc pas reçu connaissance des termes de l'art. 105.

C'est par erreur ou violation que la mise en examen a été prononcée.

Doit être entendu  le prévenu. L’ audition étant destinée à recueillir ses explications. Si cette audition a été accomplie dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, elle devient nulle et non avenue.

Rappelant que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé.

Lorsqu'il a été procédé à une mise en examen en l'absence d'indices probants, d’origine, graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en cause ait pu participer, comme auteur ou complice, la chambre de l'instruction est tenue d'en prononcer l'annulation

L'audition critiquée, qui n'a pas apporté d'élément à charge, n'a pu, en méconnaissance des dispositions de l'article 105 C. pr. pén., faire grief aux droits de la défense de la personne en cause qui a nié les faits.

Le droit à un procès équitable. Le devoir des OPJ, agissant sur commission rogatoire est de vérifier, avant de mettre en cause une personne, la gravité et la concordance des indices probants, d’origine, réels et sérieux existant contre elle. La concordance des indices a pour objet de garantir un procès équitable au sens de l'art. 6 Conv. EDH.  Crim. 1er déc. 1998:  Bull. crim. no 323; Dr. pénal 1999. Comm. 46 et 49, obs. Maron.  

Il est faux et mensonger de prétendre que Genet Bernard aurait pu avouer avoir commis  un délit quelconque quand bien même il y ait eu des écoutes téléphoniques.

VIOLATION DES ARTICLES 105 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES DROITS DE LA DEFENSE,

DU PRINCIPE DE LOYAUTE QUI S'IMPOSE AU JUGE D'INSTRUCTION DANS LA RECHERCHE DES PREUVES, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE.

Les procédures d'instruction ayant été renvoyées à la Juridiction correctionnelle, en vertu de l'art. 174, le Justiciable GENET B. en demande de communication.

C'est sans consulter le Juge ( en violation de l'art. 162 ) que l'expert LOEB a de lui-même, dès le début de son expertise, demandé à être éclairé, en sollicitant le concours d'un comptable qualifié.

L'expert étant uniquement guidé dans la recherche de faille en Défense de Mr GENET B.

Bafouant ainsi l'honneur et conscience de leur serment.

Décret no 2002-1023 du 25 juillet 2002.

Relatif aux Droits de la Défense à se défendre seule, à demander que la procédure soit par écrit ( et subsidiairement orale en relisant ses écritures )

Droits de la Défense à être assistée d'un collaborateur

Droits de la Défense à être assister par un avocat nommé d'office.

Relatif aux mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes en défense

Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée peut être le titulaire d’un agrément préalable.

Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément  si elle remplit les conditions suivantes:

   1o Ne pas être incarcérée;

   2o Jouir de ses droits civils et politiques;

   3o Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin no 2 du casier judiciaire;

   4o Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice;

 

DOMAINE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000

Circulaire AP 2003-04 PMJ4 du 9 mai 2003

La loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, tendant à améliorer la transparence, la rapidité et la proximité des administrations dans leurs relations avec les usagers du service public.

Ce texte a consacré, dans son article 24, la faculté pour toute personne devant faire l'objet d'une décision individuelle motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, le cas échéant en se faisant assister ou représenter par un conseil ou un mandataire de son choix.

Les décisions individuelles devant être motivées en application de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979

Il s'agit notamment des décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou qui constituent une mesure de police, subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, refusent une autorisation ainsi que des décisions qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

Le cas où il est statué sur une demande

Les garanties édictées par l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 sont applicables, selon les termes de ce même article, aux cas où il est statué sur une demande dont il y a pour le moins une notification motivée.

J’ai à plusieurs reprises fais une demande d’audition, dont l’attribution était en la circonstance un droit, aucune satisfaction ne m’a été donné, dérogeant ainsi aux règles générales fixées par la loi, dans tous les cas, il n’y avait pas de ma part un réel degré d’urgence conscient de mon innocence. 

Les circonstances exceptionnelles

Le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 dispose en outre que la procédure prévue par l'alinéa premier n'est pas applicable en cas de circonstances exceptionnelles.

Pour écarter les garanties procédurales de l'article 24 de la loi no 2000-321, les événements doivent être imprévisibles et revêtir tant par leur ampleur que par leur durée une particulière gravité.

Lors de la notification de la convocation, tous les éléments d'information utiles à l'assistance du prévenu devront être portés à sa connaissance; il en est ainsi des  conditions générales d’exercice des droits de la défense.

Les droits de la défense ne sont pas à géométrie variable.

En toute hypothèse, l'administration doit être à même d'apporter la preuve qu'elle a informé l'intéressé de ses droits

Le libre choix d’un mandataire non agréé

Outre la possibilité de recourir à un avocat, les personnes prévenues peuvent valablement confier à toute autre personne le soin de les assister ou représenter dans le cadre défini par l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000. Il peut s'agir indifféremment d'un membre de leur famille, mais aussi de toute autre personne .

La communication du dossier

Lorsque la mesure envisagée est une sanction, le respect des droits de la défense implique la possibilité pour l'intéressé d'avoir accès à son dossier - Conseil constitutionnel no 88-248 DC du 17 janvier 1989: «Conformément au principe du respect des droits de la défense, qui constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, aucune sanction ne peut être infligée sans que le titulaire de l'autorisation ait été mis à même tant de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés que d'avoir accès au dossier le concernant

D'une façon générale, la possibilité d'accès au dossier doit être offerte pour toutes personnes mises en cause.

Sachant qu’en vertu du décret no 2001-493 du 6 juin 2001 ,le paiement des frais générés par la copie dans la limite du tarif maximum de 0,18 €  [Arrêté du 1er octobre 2001] par page pour une photocopie de format A4 en noir et blanc seront à la charge du demandeur.

L’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, le droit de solliciter la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces administratives de son dossier, il est en principe fondé à conserver les pièces ainsi délivrées.

Article D.256.6 .CPP

Lorsque l'intéressé sollicite une audience afin de présenter ses observations orales, la communication du dossier doit avoir lieu avant le jour de l'audience.

La présentation des observations écrites ou orales présentées par les intéressés, leur mandataire ou leur avocat doivent être prises en considération.

L'administration doit accuser réception des observations écrites qui lui sont adressées par l'intéressé ou le mandataire qu'il aura désigné.

L'administration doit toujours accuser réception des demandes d'entretien qui lui sont adressées, en précisant à l'intéressé le nom de l'agent qui le recevra. La date fixée pour l'entretien ne doit être ni trop proche pour que l'intéressé soit en mesure de le préparer et ni trop lointaine, afin que les mesures de suspension qui auraient été prises à titre conservatoire, ne perdurent pas.

L'entretien doit permettre à l'intéressé de faire connaître ses observations à l'administration et de l'éclairer pleinement sur les conséquences de la décision envisagée.

L'administration conserve la preuve de l'existence de l'entretien dont il est dressé un compte rendu écrit.

La décision doit mentionner que la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 a bien été respectée.

Le président de la commission doit donner la parole au prévenu pour recueillir ses  explications sur les faits qui lui sont reprochés et dont les circonstances ont été rappelées (( Ce qui n’a pas été le cas dans plusieurs audiences y compris en Cour d’Appel )). En outre, lorsque le prévenu a remis des explications écrites, il lui est loisible de présenter des explications orales.

Pour tout motif formulé par le prévenu, son avocat ou son mandataire, le président de la commission peut décider de reporter l'examen des faits concernés à la prochaine audience.

Les conclusions orales et les pièces écrites remises par le prévenu, son conseil ou son mandataire, sont mentionnées et annexées au dossier de la procédure.

 

VIE PRIVEE

PRESOMPTION D'INNOCENCE

OBLIGATION faite par le Juge aux parties de produire tout document

 

CODE CIVIL

Art. 9 ( L. no 70-643 du 17 juill. 1970) Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Nature de la protection résultant de l'art. 9.

Aux termes de l'art. 2 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen:

Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à I'oppression; la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée. Cons. const. 23.juill. 1999, no 99-41,6 DC: JO 28.

Toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée. Civ. 1re, 23 oct. 1990.

Art. 9-1.( L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 91) Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée  comme coupable de faits faisant I'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser I'atteinte à la présomption d'innocence, au  respect de la présomption d'innocence et du droit, V.CEDH 3 oct. 2000:D.

Art. 10 (L. no 72-626 du 5 juill. 1972). Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

L'obligation d'apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s'impose aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées.

Le juge dès lors qu'il est compétent pour connaître du litige peut ordonner à une personne publique la production des éléments de preuves.

Le juge a le pouvoir d'ordonner à un tiers de produire tout document qu'il estime utile à la manifestation de la vérité.

 

NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Art. 146.Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui I'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

Les juges du fond apprécient souverainement la carence du demandeur dans I'administration de la preuve qui leur incombe.

Défaut de carence: viole l'art. 146, al.2, lejuge qui refuse d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'étendue d'un préjudice qui ne pouvait être établi que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne pouvait lui-même procéder. Cass., Ch. mixte,6 juill. 1984: JCP 1985. II.2

Qui s'abstient de rechercher si la partie intéressée n'était pas tenue, pour rapporter la preuve de sa prétention, de recourir à des éléments en la seule possession de son adversaire. Com. 7 mars 1989. Gaz. Pal. 1989. l. Panor. 89. Rappr. Com.1er mars 1994: Bul

Et subsidiairement, le cas échéant, faire application et mettre en oeuvre l'article 145 du NCPC objet de mes nombreuses demandes que j'ai réitérées pendant la période où j'ai été inculpé.

Art. 145. S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées.

La procédure prévue par I'art. 145 n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement. Civ. 2e, 17juin 1998.

 

L'art 145 n'exige pas I'absence de contestation sérieuse sur le fond.

L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de I'art. 145.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée en vue d'une action en responsabilité à l'encontre des Administrateurs, à l'encontre des Experts Judiciaires,  dès lors que les éventuelles fautes commises par ce dernier engagent leur propre responsabilité et non celle de I'Etat.

CODE CIVIL

Art.1315.Celui qui réclame l'exécution d'une obligation " doit la prouver".

ATTEINTES AUX INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION

LA CULPABILITE DES RESPONSABLES

NOUVEAU CODE PENAL

Art. 410-1   Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens de l'équilibre de son milieu naturel et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.

Art. 411-9   Le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende.

Art. 411-11   Le fait, par promesses, offres, pressions, menaces ou voies de fait, de provoquer directement à commettre l'un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n'est pas suivie d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Art. 412-2   Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes «  UN LOBBY » de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.

Résolution. La résolution d'agir doit consister dans une volonté positive bien arrêtée en relation avec le but d'attentat poursuivi.  Crim. 12 mai 1950: Bull. crim. no 153.

Qualifications. Relève tous les éléments constitutifs du crime prévu par les art. 86

(nouvel art. 412-1) et 87, al. 2 et 3, C. pén.

Art. 421-1   Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont (L. no 96-647 du 22 juill. 1996) «intentionnellement» en relation avec une entreprise individuelle, collective ou LOBBY constitué ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes:

   1o Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne,

l'enlèvement et la séquestration

   2o Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique

   6o Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code;

Art. 421-2-1   (L. no 96-647 du 22 juill. 1996) Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé, à une entente établie, ou un LOBBY constitué en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

Art. 422-6   (L. no 2001-1062 du 15 nov. 2001, applicable jusqu'au 31 déc. 2003) Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Art. 422-7   (L. no 2001-1062 du 15 nov. 2001, applicable jusqu'au 31 déc. 2003) Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Art. 431-1   Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Menaces. Il faut entendre par menaces, au sens de l'art. 414 C. pén.:... tout acte d'intimidation qui inspire la crainte d'un mal.  Crim. 11 juin 1937: Bull. crim. no 122; DP 1938. 1. 33, note Pic.   ... Les propos propres à faire naître sérieusement chez la personne qui en est l'objet la crainte, l'appréhension pour sa sécurité personnelle, même si elles ont été faites sans ordre ou condition, ou les faits ayant le caractère d'actes d'intimidation directe.  Nancy, 22 mai 1951: Gaz. Pal. 1951. 2. 20  T. corr. Fougères, 5 oct. 1954: Gaz. Pal. 1954. 2. 318.

Art. 432-1   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. — Civ. 25.

Art. 432-12   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Ainsi, l'art. 175 C. pén. a-t-il été appliqué:... à un juge d'un tribunal de commerce.

Lyon, 26 juill. 1910: D. 1913. 2. 30.

Ont été retenus comme agents du Gouvernement:... le président d'une chambre de commerce et d'industrie, lequel est investi d'un mandat public.  Crim. 20 nov. 1980.

Le Mandataire judiciaire. Les mandataires judiciaires sont des personnes chargées d'une mission de service public au sens de l'art. 432-12, cet art. n'exigeant pas que ces personnes disposent d'un pouvoir de décision au nom de la puissance publique. Crim. 26 sept. 2001:  Bull. crim. no 193.

Sous toutes réserves d'un non professionnel,

Pour valoir ce que de droit

GENET Bernard

  

   

 

   

Suivante