ARTICLE 105 DU CPP
En vertu de l'article 105 du CPP, la
chambre d'accusation apprécie souverainement si les dispositions de l'art.
105 ont été méconnues par le juge d'instruction ou les officiers de police
judiciaire agissant sur commission rogatoire.
Rappelant l'audition, l'interrogatoire
de première comparution qui n'a pas été mené à son terme, qui ne s'est pas
déroulé.
Je n'ai donc pas reçu connaissance des
termes de l'art. 105.
C'est par erreur ou violation que la
mise en examen a été prononcée. Doit être entendu le prévenu. L’
audition étant destinée à recueillir ses explications. Si cette audition a
été accomplie dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, elle
devient nulle et non avenue.Rappelant que le magistrat instructeur a
la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après
s'être éclairé.
Lorsqu'il a été procédé à une mise en
examen en l'absence d'indices probants, d’origine, graves ou
concordants rendant vraisemblable que la personne mise en cause ait pu
participer, comme auteur ou complice, la chambre de l'instruction est tenue
d'en prononcer l'annulation. L'audition critiquée, qui n'a pas
apporté d'élément à charge, n'a pu, en méconnaissance des dispositions de
l'article 105 C. pr. pén., faire grief aux droits de la défense de la
personne en cause qui a nié les faits.
Le droit à un procès équitable. Le
devoir des OPJ, agissant sur commission rogatoire est de vérifier, avant de
mettre en cause une personne, la gravité et la concordance des indices
probants, d’origine, réels et sérieux existant contre elle. La concordance
des indices a pour objet de garantir un procès équitable au sens de l'art.
6 Conv. EDH. Crim. 1er déc. 1998: Bull. crim. no 323;
Dr. pénal 1999. Comm. 46 et 49, obs. Maron.
Il est faux et mensonger de prétendre
que Genet Bernard aurait pu avouer avoir commis un délit quelconque quand
bien même il y ait eu des écoutes téléphoniques.
VIOLATION DES ARTICLES 105
ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES DROITS DE LA DEFENSE,
DU PRINCIPE DE LOYAUTE QUI S'IMPOSE AU
JUGE D'INSTRUCTION DANS LA RECHERCHE DES PREUVES, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE
BASE LEGALE.
Les procédures d'instruction ayant été
renvoyées à la Juridiction correctionnelle, en vertu de l'art. 174, le
Justiciable GENET B. en demande de communication.
C'est sans consulter le Juge ( en
violation de l'art. 162 ) que l'expert LOEB a de lui-même, dès le début de
son expertise, demandé à être éclairé, en sollicitant le concours d'un
comptable qualifié.
L'expert étant uniquement guidé dans la
recherche de faille en Défense de Mr GENET B.
Bafouant ainsi l'honneur et conscience
de leur serment.
Décret no 2002-1023 du 25 juillet
2002.
Relatif aux Droits de la Défense à se
défendre seule, à demander que la procédure soit par écrit ( et
subsidiairement orale en relisant ses écritures )
Droits de la Défense à être assistée
d'un collaborateur
Droits de la Défense à être assister par
un avocat nommé d'office.
Relatif aux mandataires susceptibles
d'être choisis par les personnes en défense
Le mandataire prévu par l'article 24 de
la loi du 12 avril 2000 susvisée peut être le titulaire d’un agrément préalable.
Toute personne peut solliciter la
délivrance de l'agrément si elle remplit les conditions suivantes:
1o Ne pas être incarcérée;
2o Jouir de ses droits civils et
politiques;
3o Ne pas avoir fait l'objet d'une
condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin no 2 du casier
judiciaire;
4o Ne pas exercer une activité
professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la
justice;
DOMAINE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE
LA LOI DU 12 AVRIL 2000
Circulaire AP 2003-04 PMJ4 du 9 mai 2003
La loi no 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
tendant à améliorer la transparence, la rapidité et la proximité des administrations dans leurs
relations avec les usagers du service public.
Ce texte a consacré, dans son article
24, la faculté pour toute personne devant faire l'objet d'une décision individuelle
motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 de présenter des observations écrites et,
sur sa demande, des observations orales, le cas échéant en se faisant
assister ou représenter par un conseil ou un mandataire de son choix.
Les décisions individuelles devant être
motivées en application de la loi no 79-587 du 11
juillet 1979
Il s'agit notamment des décisions qui
restreignent l'exercice des libertés publiques ou qui constituent une mesure
de police, subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions
restrictives ou imposent des sujétions, retirent ou abrogent une décision
créatrice de droits, refusent un avantage dont l'attribution constitue un
droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour
l'obtenir, refusent une autorisation ainsi que des décisions qui dérogent
aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.
Le cas où il est statué sur une demande
Les garanties édictées par l'article 24
de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 sont applicables, selon les termes de ce même
article, aux cas où il est statué sur une demande dont il y a pour le moins une
notification motivée.
J’ai à plusieurs reprises fais une
demande d’audition, dont l’attribution était en la circonstance un droit,
aucune satisfaction ne m’a été donné, dérogeant ainsi aux règles générales
fixées par la loi, dans tous les cas, il n’y avait pas de ma part un réel
degré d’urgence conscient de mon innocence.
Les circonstances exceptionnelles
Le deuxième alinéa de l'article 24 de la
loi no 2000-321 du 12 avril 2000 dispose en outre que la procédure prévue par
l'alinéa premier n'est pas applicable en cas de circonstances exceptionnelles.
Pour écarter les garanties procédurales
de l'article 24 de la loi no 2000-321, les événements doivent être imprévisibles et
revêtir tant par leur ampleur que par leur durée une particulière gravité.
Lors de la notification de la
convocation, tous les éléments d'information utiles à l'assistance du
prévenu devront être portés à sa connaissance; il en est ainsi des
conditions générales d’exercice des droits de la défense.
Les droits de la défense ne sont pas à
géométrie variable.
En toute hypothèse, l'administration
doit être à même d'apporter la preuve qu'elle a informé l'intéressé de ses droits
Le libre choix d’un mandataire non agréé
Outre la possibilité de recourir à un
avocat, les personnes prévenues peuvent valablement confier à toute autre
personne le soin de les assister ou représenter dans le cadre défini par
l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000. Il peut s'agir
indifféremment d'un membre de leur famille, mais aussi de toute autre
personne .
La communication du dossier
Lorsque la mesure envisagée est une
sanction, le respect des droits de la défense implique la possibilité pour l'intéressé
d'avoir accès à son dossier - Conseil constitutionnel no 88-248 DC du 17
janvier 1989: «Conformément au principe du respect des droits de la défense,
qui constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République,
aucune sanction ne peut être infligée sans que le titulaire de
l'autorisation ait été mis à même tant de présenter ses observations sur les
faits qui lui sont reprochés que d'avoir accès au dossier le concernant.»
D'une façon générale, la possibilité
d'accès au dossier doit être offerte pour toutes personnes mises en
cause.
Sachant qu’en vertu du décret no
2001-493 du 6 juin 2001 ,le paiement des frais générés par la copie dans la
limite du tarif maximum de 0,18 € [Arrêté du 1er octobre 2001] par page
pour une photocopie de format A4 en noir et blanc seront à la charge du
demandeur.
L’article 2 de la loi du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration
et le public, modifiée par la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, le droit de
solliciter la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces
administratives de son dossier, il est en principe fondé à conserver les
pièces ainsi délivrées.
Article D.256.6 .CPP
Lorsque l'intéressé sollicite une
audience afin de présenter ses observations orales, la communication du
dossier doit avoir lieu avant le jour de l'audience.
La présentation des observations écrites
ou orales présentées par les intéressés, leur mandataire ou leur avocat
doivent être prises en considération.
L'administration doit accuser réception
des observations écrites qui lui sont adressées par l'intéressé ou le
mandataire qu'il aura désigné.
L'administration doit toujours accuser
réception des demandes d'entretien qui lui sont adressées, en précisant à l'intéressé le
nom de l'agent qui le recevra. La date fixée pour l'entretien ne doit être
ni trop proche pour que l'intéressé soit en mesure de le préparer et ni trop
lointaine, afin que les mesures de suspension qui auraient été prises à
titre conservatoire, ne perdurent pas.
L'entretien doit permettre à l'intéressé
de faire connaître ses observations à l'administration et de l'éclairer
pleinement sur les conséquences de la décision envisagée.
L'administration conserve la preuve
de l'existence de l'entretien dont il est dressé un compte rendu écrit.
La décision doit mentionner que la
procédure contradictoire de l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril
2000 a bien été respectée.
Le président de la commission doit
donner la parole au prévenu pour recueillir ses explications sur les faits
qui lui sont reprochés et dont les circonstances ont été rappelées (( Ce qui
n’a pas été le cas dans plusieurs audiences y compris en Cour d’Appel )). En
outre, lorsque le prévenu a remis des explications écrites, il lui est
loisible de présenter des explications orales.
Pour tout motif formulé par le prévenu,
son avocat ou son mandataire, le président de la commission peut décider de
reporter l'examen des faits concernés à la prochaine audience.
Les conclusions orales et les pièces
écrites remises par le prévenu, son conseil ou son mandataire, sont
mentionnées et annexées au dossier de la procédure.
VIE
PRIVEE
PRESOMPTION D'INNOCENCE
OBLIGATION faite par le Juge aux parties de produire tout document
CODE CIVIL
Art. 9 ( L. no 70-643 du 17 juill.
1970) Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Nature de
la protection résultant de l'art. 9.
Aux termes
de l'art. 2 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen:
Ces droits
sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à I'oppression; la
liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée.
Cons. const. 23.juill. 1999, no 99-41,6 DC: JO 28.
Toute
personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions
présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée. Civ. 1re, 23 oct.
1990.
Art. 9-1.(
L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 91) Chacun a droit au respect de la présomption
d'innocence.
Lorsqu'une
personne est, avant toute condamnation, présentée comme coupable de
faits faisant I'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge
peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser I'atteinte à la
présomption d'innocence, au respect de la présomption d'innocence et du
droit, V.CEDH 3 oct. 2000:D.
Art. 10 (L. no 72-626 du 5 juill.
1972). Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en
vue de la manifestation de la vérité.
L'obligation d'apporter son concours à la justice pour la manifestation de
la vérité s'impose aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes
privées.
Le juge dès
lors qu'il est compétent pour connaître du litige peut ordonner à une
personne publique la production des éléments de preuves.
Le
juge a le pouvoir d'ordonner à un tiers de produire tout document qu'il
estime utile à la manifestation de la vérité.
NOUVEAU
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Art.
146.Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la
partie qui I'allègue ne dispose pas d'éléments
suffisants pour le prouver.
Les
juges du fond apprécient souverainement la carence du demandeur dans
I'administration de la preuve qui leur incombe.
Défaut de carence: viole l'art. 146, al.2, lejuge qui refuse d'ordonner une
expertise aux fins de déterminer l'étendue
d'un préjudice qui ne pouvait être établi que par des recherches de pièces
auxquelles le demandeur ne pouvait lui-même procéder. Cass., Ch. mixte,6
juill. 1984: JCP 1985. II.2
Qui
s'abstient de rechercher si la partie intéressée n'était pas tenue, pour
rapporter la preuve de sa prétention, de recourir à des éléments en la
seule possession de son adversaire. Com. 7 mars 1989. Gaz. Pal.
1989. l. Panor. 89. Rappr. Com.1er mars 1994: Bul
Et
subsidiairement, le cas échéant, faire application et mettre en oeuvre
l'article 145 du NCPC objet de mes nombreuses demandes que j'ai
réitérées pendant la période où j'ai été inculpé.
Art. 145.
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la
preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures
d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées.
La
procédure prévue par I'art. 145 n'est pas limitée à la conservation des
preuves et peut tendre aussi à leur établissement. Civ. 2e, 17juin 1998.
L'art 145
n'exige pas I'absence de contestation sérieuse sur le fond.
L'existence
de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre
des dispositions de I'art. 145.
Il suffit
de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement
suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure
d'instruction sollicitée en vue d'une action en responsabilité à l'encontre
des Administrateurs, à l'encontre des Experts Judiciaires, dès lors que les
éventuelles fautes commises par ce dernier engagent leur propre
responsabilité et non celle de I'Etat.
CODE CIVIL
Art.1315.Celui qui réclame l'exécution d'une obligation " doit la prouver".
ATTEINTES AUX INTERETS FONDAMENTAUX
DE LA NATION
LA CULPABILITE DES RESPONSABLES
NOUVEAU CODE PENAL
Art. 410-1 Les intérêts fondamentaux
de la nation s'entendent au sens de l'équilibre de son milieu naturel et des
éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son
patrimoine culturel.
Art. 411-9 Le fait de détruire,
détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement,
installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement
automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons est puni de quinze
ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende.
Art. 411-11 Le fait, par promesses,
offres, pressions, menaces ou voies de fait, de provoquer directement à
commettre l'un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation
n'est pas suivie d'effet en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur, est puni de sept
ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Art. 412-2 Constitue un complot la
résolution arrêtée entre plusieurs personnes « UN LOBBY » de commettre un
attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes
matériels.
Résolution. La résolution d'agir doit
consister dans une volonté positive bien arrêtée en relation avec le but
d'attentat poursuivi. Crim. 12 mai 1950: Bull. crim. no 153.
Qualifications. Relève tous les éléments
constitutifs du crime prévu par les art. 86
(nouvel art. 412-1) et 87, al. 2 et 3,
C. pén.
Art. 421-1 Constituent des actes de
terrorisme, lorsqu'elles sont (L. no 96-647 du 22 juill. 1996) «intentionnellement» en
relation avec une entreprise individuelle, collective ou LOBBY constitué
ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la
terreur, les infractions suivantes:
1o Les atteintes volontaires à la
vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne,
l'enlèvement et la séquestration
2o Les vols, les extorsions, les
destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en
matière informatique
6o Les infractions de blanchiment
prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code;
Art. 421-2-1 (L. no
96-647 du 22 juill. 1996) Constitue également
un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé, à une
entente établie, ou un LOBBY constitué en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de
terrorisme mentionnés aux articles précédents.
Art. 422-6 (L. no 2001-1062 du 15 nov.
2001, applicable jusqu'au 31 déc. 2003) Les personnes physiques ou morales reconnues
coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire
de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Art. 422-7 (L. no 2001-1062 du 15 nov.
2001, applicable jusqu'au 31 déc. 2003) Le produit des
sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes
reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie
des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Art. 431-1
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces,
l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion
ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende.
Le fait
d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies
de fait, destructions ou dégradations, l'exercice d'une des libertés visées
à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende.
Menaces. Il faut entendre par menaces,
au sens de l'art. 414 C. pén.:... tout acte d'intimidation qui inspire la crainte
d'un mal. Crim. 11 juin 1937: Bull. crim. no 122; DP
1938. 1. 33, note Pic. ... Les propos propres à faire naître
sérieusement chez la personne qui en est l'objet la crainte,
l'appréhension pour sa sécurité personnelle, même si elles ont été faites
sans ordre ou condition, ou les faits ayant le caractère d'actes
d'intimidation directe. Nancy, 22 mai 1951: Gaz. Pal. 1951. 2. 20 T. corr.
Fougères, 5 oct. 1954: Gaz. Pal. 1954. 2. 318.
Art. 432-1
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans
l'exercice de ses fonctions, de prendre
des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. — Civ. 25.
Art. 432-12
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat
électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou
indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une
opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge
d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement,
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Ainsi, l'art. 175 C. pén. a-t-il été
appliqué:... à un juge d'un tribunal de commerce.
Lyon, 26 juill. 1910: D. 1913. 2. 30.
Ont été retenus comme agents du
Gouvernement:... le président d'une chambre de
commerce et d'industrie,
lequel est investi d'un mandat public. Crim. 20 nov. 1980.
Le
Mandataire judiciaire. Les mandataires judiciaires
sont des personnes chargées d'une mission de service public au sens
de l'art. 432-12, cet art. n'exigeant pas que ces personnes disposent d'un
pouvoir de décision au nom de la puissance publique.
Crim. 26 sept. 2001: Bull. crim. no 193.
Sous toutes
réserves d'un non professionnel,
Pour valoir
ce que de droit
GENET Bernard
|